LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre III — DU RECOURS › Section 4 — De la reprise d'instance et de la constitution de nouvel avocat
Article 256
Le curateur a pour mission : 1º de recevoir notification de tous les actes de procédure destinés à la partie absente de fait, afin de ne retarder ni l'instruction ni le jugement de l'affaire. 2º de chercher son adresse.
S'il découvre cette adresse, il notifie au défendeur, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, les actes de procédure reçus ou, le cas échéant, l'arrêt rendu.
Dans ce dernier cas, il pourrait, sur sa demande, se dessaisir entre ses mains, contre décharge, de toutes pièces le concernant.