LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre III — DU RECOURS › Section 4 — De la reprise d'instance et de la constitution de nouvel avocat
Article 255
Si un défendeur, sans intérêt commun avec une partie presente à l'intance, n'a pu être touché, ni à personne, ri à domicile réel ou élu, le demandeur n'étant pas en état de fournir son adresse exacte, un curateur lui est désigné en ia personne du greffier de la chambre saisie.
Cette désignation est faite par ordonnance du magistrat rapporteur.