LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre III — DU RECOURS › Section 4 — De la reprise d'instance et de la constitution de nouvel avocat
Article 252
Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par : 1º le décès de l'une des parties ; 2º le décès, la démission, la suspension, la radiation ou la déconstitution de l'avocat.
La suspension de la procédure dure jusqu'au jour où, le fait étant parvenu à la connaissance du magistrat rapporteur, une mise en demeure est adressée à la partie directement intéressée par l'évènement d'avoir, dans le délai d'un mois, à reprendre l'instance dans des conditions régulières, ou à désigner un nouvel avocat. Celui-ci doit à son tour, dénoncer sa constitution et solliciter, le cas échéant, un délai pour faire le nécessaire.