LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre III — DU RECOURS › Section 3 — Du magistrat rapporteur
Article 250
Toutefois, lorsque le magistrat rapporteur estime la requête irrecevable en raison d'une irrégularité substantielle de forme, il peut, après communication du dossier au président de la chambre, transmettre directement le dossier au ministère public et rendre une ordonnance de citation du demandeur au pourvoi à une prochaine audience. L'ordonnance mentionne qu'il sera statué uniquement sur la recevabilité du pourvoi.
La Cour peut alors, soit rejeter le pourvoi, soit ordonner le renvoi du dossier au magistrat rapporteur pour la mise en état de la procédure.