Chapitre I — DE L'INTRODUCTION DES INSTANCES
Article 24
A la convocation est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date. Ce certificat est signé, soit de la partie, soit de la personne à qui remise a été faite à son domicile ou à sa résidence. Si celui qui reçoit le certificat ne peut ou ne veut signer, mention en est faite par l'agent ou l'autorité qui assure la remise. Cet agent ou cette autorité signe, dans tous les cas, le certificat et le fait parvenir au greffe du tribunal. Dans le cas prévu au paragraphe 3 de l'article 22, l'autorité chargée de la remise convocation est tenue de renvoyer sans délai le certificat de remise.
Si la remise de la convocation ne peut être effectuée, soit que la partie n'ait pas été rencontrée, ni personne pour elle, à son domicile ou sa à résidence, soit que la partie ou les personnes ayant qualité de recevoir pour elle la convocation l'aient refusée, mention en est faite sur le certificat.
La convocation est alors envoyée à la partie, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou à l'autorité administrative compétente qui devra la faire parvenir à ladite partie.
La convocation est considérée comme valablement notifiée, dans le premier cas, dix jours et dans le second cas, vingt jours après sa remise à la poste..
Ces délais sont réduit à 3 jours si l'envoi par la poste a été nécessité par le refus de recevoir la convocation.
Dans tous le cas où le domicile et la résidence d'une partie sont inconnus, le juge nomme un curateur auquel la convocation est notifiée.
Ce curateur recherche la partie avec le concours du ministère public et des autorités administratives et fournit toutes pièces et renseignements utiles à sa découverte sans que toutefois le jugement puisse en raison de ces productions, être considéré comme contradictoire.
Si la partie dont le domicile et la résidence sont inconnus, vient à être découverte, le curateur en informe le juge qui la nommé, et avise cette partie, par lettre recommandée avec demande d'aprés la réception, de l'état de la procédure. Son mandat prend fin dés l'accomplissement de ces formalités.
Le curateur peut être rétribué suivant taxe du juge, s'il le requiert.
أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)