LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre III — DU RECOURS › Section 3 — Du magistrat rapporteur
Article 247
Il peut accorder aux parties tel délai pour leur permettre un plus utile soutien de leurs moyens.
Il doit écarter du débat tout mémoire déposé postérieurement au dépôt du mémoire en réponse ou à l'expiration du dernier délai imparti.
Il peut prescrire la production de toute piace prévue par les règles de la procédure ou présentant un intérêt pour l'examen du recours.