LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre III — DU RECOURS › Section 1ère — De la forme du recours
Article 241
La requête doit, à peine d'irrecevabilité en la forme: 1º indiquer les noms, prénoms, professions, qualité et domicile des parties: 2° être accompagnée d'une expédition de la décision attaquée; 3º contenir un exposé sommaire des faits, ainsi que des moyens invoqués à l'appui du pourvoi devant la Cour suprême.
Elle doit, en outre, être accompagnée d'autant de copies qu'il y a de parties en cause et de la quittance justifiant du versement de la taxe judiciaire prévue pour son dépôt.