Chapitre I — DE L'INTRODUCTION DES INSTANCES
Article 23
La convocation est remise valablement, soit à personne, soit à domicile entre les mains des parents, préposés ou concièrges ou toute autre personne habitant le même domicile.
A défaut de domicile, la notification à résidence vaut notification à domicile.
La convocation doit être remise sous pli fermé ne portant que les noms, prénoms usuels et demeure de la partie, la date de la notification suivie de la signature de l'agent et du sceau de la juridiction.
La notification a une personne morale sera assimilée à la notification à personne lorsqu'elle aura été faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Si la notification à personne se révèle impossible, l'éxploit sera délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu en Algérie, à la résidence.