Ordonnance n° 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. - 'Annexe: Table des matières, p
LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre II — DISPOSITIONS GENERALES
Article 239
La procédure devant la Cour suprême est essentiellement écrite. La représentation des parties ne peut être assurée que par des avocats agréés près cette cour.
Le ministère d'avocat est obligatoire à peine d'irrecevabilité.
Toutefois, l'Etat est dispensé d'avoir recours au ministère d'avocat.