Ordonnance n° 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. - 'Annexe: Table des matières, p
LIVRE V — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME › Chapitre II — DISPOSITIONS GENERALES
Article 238
Le recours devant la Cour suprême n'est suspensif que dans les cas suivants : 1º en matière d'état et de capacité des personnes ; 2º quand il y a faux incident.