LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre IX — DES DEFENS
Article 230
Les parties peuvent faire opposition à la liquidation des dépens, dans les huit jours à dater de la notification de l'arrêt, du jugement ou de l'ordonnance fixant le montant des dépens liquidés, si la décision sur le fond est en dernier ressort.
L'ordonnance rendue sur cette opposition n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Si la décision sur le fond est à charge. d'appel, les parties ne peuvent contester la liquidation des dépens que par la voie de l'appel.