LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre IX — DES DEFENS
Article 227
Si les dépens comprennent les vacations et frais d'un expert ou d'un interprète, une expédition de l'ordonnance de taxe est visée pour exécution par le greffier et remise dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus à l'expert ou à l'interprète.
La somme restant due après versement d'avance est indiquée s'il y a lieu, sur l'expédition de l'ordonnance.
Pour le paiement de ladite somme, toutes les parties sont débitrices solidaires à l'égard de l'expert ou de l'interprète, sauf à celui-ci à ne poursuivre les parties non condamnées aux dépens qu'en cas d'insolvabilité de la partie condamnée.