LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre IX — DES DEFENS
Article 226
Le montant des dépens liquidés est mentionné dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance qui statue sur le litige, à moins qu'il n'ait pu être procédé à la liquidation avant que la décision ait été rendue. Cette liquidation est alors faite par ordonnance du juge, annexée aux pièces de la procédure.