LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre VIII — DE LA PEREMPTION D'INSTANCE
Article 220
Lorsque la discontinuation de l'intance est le fait du demandeur, et qu'elle se prolonge pendant un an, le défendeur pourra en demander la péremption. Le délai sus-indiqué court à dater du dernier acte de procédure valable.
Ce délai court contre toutes personnes, physiques ou morales.
Il court même contre les mineurs et autres incapables, sauf leurs recours contre leurs représentants légaux.