LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre VII — DE LA PRISE A PARTIE
Article 214
Les magistrats du siège autres que ceux de la Cour suprême peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1°) s'il y a dol, fraude, ou concussion, commis soit dans le cours de l'instance, soit lors du ugement ; : 2°) si la prise à partie est expressément prévue par une disposition législative; 3°) si une disposition législative, déclare les juges responsables à peine de dommages et intérêts; 4°) s'il y a déni de just.ce.