LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre VI — DES REGLEMENTS DE JUGES
Article 212
La requête en règlement de juge, présentée à la Cour suprême, est notifiée dans les conditions de l'article 300.
Si la cour estime qu'il n'y a pas lieu à règlement de juges, elle rend un arrêt de rejet motivé.
Dans le cas contraire, elle rend un arrêt de soit-communiqué qui est notifié au défendeur, au plus tard dans le délai dun mois.
Cet arrêt suspend, à sa date, toute poursuite et procédure devant le juge du fond.
Ist ensuite, procédé à l'instruction de l'affaire. Toutefois, les uela.s ordinaires sont réduits de moitié.