LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre V — DES RECUSATIONS
Article 202
La demande de récusation est formée suivant les règles fixées pour les requêtes introductives d'instance.
Elle est communiquée au magistrat contre qui elle est dirigée, lequel déclare, dans les deux jours, par écrit, son acquiescement à la récusation ou son refus de s'abstenir, avec sa réponse aux moyens de récusation.
S'il s'agit d'un magistrat du tribunal, la demande de récusation est, dans les trois jours de sa réponse, ou faute par lui de répondre dans un délai prévu à l'alinéa précédent, transmise a la cour qui statue dans la huitaine sur la recusation, en chambre du conseil, le président ayant, au préalable, entendu séparément en leurs explications la partie requérante et le magistrat récusé.
S'il s'agit d'un magistrat de la cour, il est statué, suivant les mémes formes et dans les mêmes délais, par la Cour suprême.