LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre V — DES RECUSATIONS
Article 201
Tout magistrat peut être récusé : 1º quand lui-même ou son conjoint ont un intérêt personnel à la contestation; 2° quand il y a parenté ou alliance entre lui, ou son conjoint, et l'une des part.es ou l'un des avocats ou mandataires des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement; 3º quand il y a procès entre l'une des parties et le magistrat ou son conjoint, ou leurs ascendants et descendants; 4° quand le magistrat est créancier ou débiteur d'une des parties; 5° quand il a précédemment donné son avis ou fourni son témoignage dans le litige ou en a connu en premier ressort; 6° quand il a dû agir comme représentant légal de l'une des parties dans la cause; 7º si l'une des parties est à son service; 8° quand il y a inimitié grave entre le magistrat et l'une des parties.