LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Section lère De la tierce opposition › Section 2 — De la rétractation !
Article 197
Le délai de deux mois ne court contre les mineurs que du jour de la notification régulièrement faite depuis leur majorité.
Quand les motifs de la demande en rétractation sont le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, le délai ne court qu'à dater du jour, où soit le faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces découvertes, pourvu que, dans les deux derniers cas, il y ait preuve par écrit de cette date.