LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Section lère De la tierce opposition › Section 2 — De la rétractation !
Article 194
Les jugements ou arrêts qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués, soit par voie d'opposition, soit par voie d'appel, peuvent faire l'objet d'une demande en rétractation de la part de ceux qui ont été parties ou dûment appelės, dans les cas suivants : 1º si les formes substantielles de procéder ont été violées, soit avant, soit lors des jugements ou arrêts, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties; 2º s'il a été statué sur choses non demandées, ou adjugé plus qu'il n'a été demandé ou s'il a été omis, de statuer sur un chef, de demande; 3º s'il y a eu dol personnel; 4° s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement; 5° si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par la partie adverse; 6º si, dans un même jugement, il y a des disposit.ons contraires; : 7° s'il y a contrariété de jugements en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, devant les mêmes juridictions; 8° si des administrations publques n'ont pas été défendues ou ne l'ont pas été valablement; 9º si des incapables n'ont pas été défendus ou ne l'ont pas été valablement.