LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Section lère De la tierce opposition
Article 192
La tierce opposition est formée suivant les règles fixées pour les requêtes introductives d'instance.
Aucune tierce opposition n'est recevable, si elle n'est accompagnée d'une quittance constatant la consignation au greffe d'une somme égale au minimum de l'amende qui peut être prononcée par application de l'article 193.