LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre III — DU REFERE
Article 184
En dehors des jour et heure indiqués pour les référés, la demande, s'il y a extrême urgence, peut être présentée, au magistrat chargé des référés, au siège de la juridiction es avant inscription sur le registre tenu au greffe. Le magistrat fixe immédiatement les jour et heure de l'audience.
Il peut statuer même les jours fériés.