LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre II — DES INJONCTIONS DE PAYER
Article 181
Si la décision est susceptible d'appel, le délai court à partir de l'expiration du délai du contredit ou à partir du prononcé du jugement rejetant le contredit. Passé ce délai, ou si l'injonction de payer n'est pas susceptible d'appel, elle sera sur le réquisition du créancier par simple lettre, revêtue par le greffier de la formule exécutoire si elle ne l'était pas en vertu des dispositions relatives à l'exécution provisoire, lesqu'elles sont applicables à l'injonction de payer et au jugement vidant le contredit.