LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre II — DES INJONCTIONS DE PAYER
Article 179
Le contredit se fera par une simple lettre remise au greffier de la juridiction saisie de l'injonction. Elle contiendra outre les mentions figurant à l'extrait de l'injonction de payer, l'énonciation des moyens du contredisant. Le greffier devra délivrer récépissé sous réserve de consignation préalable des frais par le contredisant.
Aussitôt, le greffier convoquera par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception les parties, y compris les débiteurs non contredisants, s'il y en a, à comparaitre devant le juge à la première audience, en observant le délai de comparution prévu à l'article 26.
En cas de défaut, le juge statuera, même d'office, après avoir constaté le retour des avis de réception, par un jugement qui aura les effets d'un jugement contradictoire.
En cas de rejet pur et simple du contredit, ou de radiation du contredit par suite de désistement, l'injonction de payer sortira son plein et entier effet.