LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre II — DES INJONCTIONS DE PAYER
Article 178
Avis de l'injonction de payer accordée par le juge est notifié au débiteur par lettre recommandée du greffier avec demande d'avis de réception.
La notification contiendra l'extrait prévu à l'article 176, alinéa 2, avec sommation au debiteur d'avoir, dans les quinze jours et sous peine d'y être contraint par toutes les voies de droit, à satisfaire à la demande du créancier avec ses accessoires en intérêts et frais dont le montant sera précisé.
Elle contiendra en outre, avertissement au débiteur que, s'il à des moyens de défense il devra, dans les quinze jours francs qui suivront celui de la réception de la lettre, formuler son contredit à l'injonction de payer et d'avoir, dans ce cas, à consigner le montant des frais.