LIVRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TRIBUNAUX ET AUX COURS DE LA PROCEDURE D'URGENCE › Chapitre II — DES INJONCTIONS DE PAYER
Article 176
Le juge, par une simple mention au bas de la requête, autorisera la notification d'une injonction de payer, si la créance lui paraît justifiée; dans le cas contraire, il rejettera sans voie de recours possible pour le demandeur, sauf à celui-ci à procéder suivant les voies du droit commun.
Le greffier délivrera au demandeur un extrait de l'injonction de payer sous formes de certificat mentionnant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, la date de, l'injection de payer, le REPUBLIQUE ALGERIENNE 463 montant et la cause de la dette et le numéro de l'inscription de la requête au registre du greffe.