Chapitre I — DE L'INTRODUCTION DES INSTANCES
Article 16
La représentation en justice est réglée en ce qui concerne les avocats régulièrement inscrits à un barreau selon les textes en vigueur sur l'organisation et l'exercice de la profession d'avocat.
Ne peuvent être admis comme mandataires des parties: 1º l'individu privé du droit de témoigner en justice; 2º celui qui a été condamné pour :
a) crime,
b) vol, recel, abus de confiance, escroquerie, banqueroute simple ou frauduleuse, détournement d'objets saisis ou gages, extorsion de fonds ou chantage; 3º les avocats suspendus ou radiés par mesure disciplinaire; 4° les officiers publics ou ministériels suspendus ou destitués.
Le mandat comporte l'obligation de recevoir la notification de l'appel du jugement rendu dans l'instance. En cas de déconstitution, le mandant devra, par avis du greffe, indiquer à la partie adverse, avant la notification de la décision, le nom du nouveau mandataire.