Ordonnance n° 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance nº 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. - 'Annexe: Table des matières, p
Chapitre I — DE L'INTRODUCTION DES INSTANCES
Article 14
Les requêtes ou procés-verbaux de déclaration doivent indiquer, outre leur date, les noms, prénoms usuels, qualités ou profession, domiciles ou résidences du demandeur et du défendeur ainsi que l'énoncé sommaire de l'objet et des moyens de la demande.
S'il s'agit d'une société, les requêtes ou procés-verbaux de déclaration doivent indiquer la raison sociale, la nature et le siège de la société.