LIVRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS › CHAPITRE I — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN PREMIER RESSORT › Section 3 — Des arrêts
Article 146
En matière d'exécution provisoire, l'article 40 du présent code est applicable.
Les défenses à exécution provisoire sont portées par le rapporteur à l'une des plus prochaines audiences, en chambre du conseil, devant laquelle les parties peuvent présenter leurs observations orales ou écrites.