LIVRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS › CHAPITRE I — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN PREMIER RESSORT › Section 3 — Des arrêts
Article 140
Dans toutes les affaires qui ont fait l'objet d'une instruction conformément aux articles 118 et 119, le rapporteur dresse un rapport écrit dont il est donné lecture à l'audience.
Le rapporteur y relate les incidents de la procédure, et l'accomplissement des formalités légales, analyse les faits et les moyens des parties et reproduit ou, s'il y a lieu, résume leurs conciusions.
Il y énonce les points à trancher sans donner son avis.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 461 Après lecture du rapport, les parties peuvent présenter leurs observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.