LIVRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS › CHAPITRE I — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN PREMIER RESSORT › Section 2 — Des mesures d'instruction
Article 133
La cour ou le rapporteur peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties, soit à l'audience publique, soit en chambre du conseil, soit devant le rapporteur, ou encore, commettre un rapporteur devant lequel, elles doivent comparaitre et qui dresse procès-verbal de la comparution.
Dans le cas où une administration publique ou une société est en cause, celle-ci est tenue de se faire représenter à la comparution par l'un de ses agents, s'il en est ainsi ordonné.