LIVRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS › CHAPITRE I — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN PREMIER RESSORT › Section 2 — Des mesures d'instruction
Article 130
Il est procédé à l'enquête par le rapporteur, à moins qu'il ne soit décidé par la cour que cette mesure ait lieu à l'audience.
Le rapporteur qui procède à une enquête, qu'elle ait été ordonnée par la cour ou par lui-même, a qualité pour prononcer contre les témoins défaillants les amendes prévues à l'article 67.
Si un témoin est reproché, il est néanmoins entendu dans sa déposition, sous réserve du reproche sur lequel il sera statué par la cour ultérieurement.