LIVRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS › CHAPITRE I — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN PREMIER RESSORT › Section 2 — Des mesures d'instruction
Article 128
Sont applicables devant les cours, les dispositions des articles 56 à 60 relatives aux visites des lieux.
Il est procédé à la visite des lieux par le rapporteur, à moins qu'il ne soit décidé par l'ordonnance ou l'arrêt prescrivant cette mesure, que tous les membres de la cour ou l'un d'eux en dehors du rapporteur, se transportent sur les lieux.
Lorsque la visite des lieux a été prescrite par décision rendue en chambre du conseil ou par ordonnance du rapporteur ou lorsque les parties ne sont ni présentes ni représentées à l'audience publique où la visite des lieux est ordonnée, elles sont avisées par une notification de l'ordonnance prescrivant la visite des lieux ainsi que du jour et de l'heure auxquels cette visite doit se faire. 11 est, dans tous les cas, dressé par le greffier, procès-verbal de la visite des lieux.