LIVRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS › CHAPITRE I — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN PREMIER RESSORT › Section 2 — Des mesures d'instruction
Article 121
Sont applicables devant les cours, dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions ci-après, les articles 43 à 46 relatifs aux mesures d'instruction devant les tribunaux.
La mesure d'instruction est prescrite, soit par ordonnance motivée du rapporteur, dans les conditions prévues à l'article 118, soit par arrêt de la cour, réunie en chambre du conseil, le rapporteur entendu, soit par arrêt rendu en audience publique.
Avis du montant de la somme à consigner et du délai fixé est donné aux parties, soit lors de la notification de l'ordonnance ou de l'arrêt, soit par l'avertissement du greffier.