LIVRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS › CHAPITRE I — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN PREMIER RESSORT › Section 1ère — De l'introduction des instances
Article 116
Les mémoires en défense, les répliques et tous autres mémoires et conclusions sont déposés au greffe.
La communication en est ordonnée comme pour les requêtes.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
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<< Art. 116. - Les mémoires en défense, les répliques et tous autres mémoires et conclusions sont déposés au greffe ou remis au rapporteur en cas de comparution des parties devant lui.
La communication en est ordonnée comme pour les requêtes.
Elle peut avoir lieu dans le cabinet du rapporteur, les parties dûment convoquées, s'il en est ainsi décidé ».