LIVRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS › CHAPITRE I — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN PREMIER RESSORT › Section 1ère — De l'introduction des instances
Article 115
Les mandataires des parties peuvent prendre connaissance au greffe, mais sans déplacement, des pièces de l'affaire. Toutefois, le rapporteur peut autoriser exceptionnellement le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, sur la demande des avocats chargés de représenter les parties.
Le récépissé des pièces ainsi communiquées est signé de l'avocat et porte son engagement de les rendre dans les délais fixés. Ce délai expiré, la cour peut condamner l'avocat à restituer les pièces sous astreinte dont le montant ne pourra dépasser 500 dinars par jour de retard. Elle pourra également ordonner le rétablissement des pièces.