LIVRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS › CHAPITRE I — DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN PREMIER RESSORT › Section 1ère — De l'introduction des instances
Article 114
Toute partie domiciliée en dehors du ressort est tenue de faire élection de domicile au lieu où siège la cour.Toute communication adressée à une partie non encore appelée en cause, contient s'il y a lieu, avis d'avoir à faire cette élection de domicile, A défaut de cette élection, toute communication, même celle de l'arrêt définitif, est valablement faite au greffe de la cour.
La constitution d'un mandataire, prévue à l'article 110, vaut élection de domicile chez celui-ci.
Le mandataire n'est valablement désigné que s'il a lui-même domicile réel ou élu dans le ressort.