Chapitre VI — DE L'APPEL
Article 109
Lorsqu'elle infirme la décision dont appel, la juridiction peut évoquer si l'affaire est en état d'être jugée.
Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal qui l'a rendu.
Si le jugement est infirmé en totalité, l'exécution entre les mêmes parties appartiendra à la juridiction d'appel.
En cas d'infirmation partielle, la juridiction d'appel pourra soit retenir l'exécution, soit renvoyer au même tribunal autrement composé, si elle l'estime nécessaire, ou à un autre tribunal.
En cas d'appel d'un jugement avant dire droit si cette décision est infirmée, la juridiction d'appel pourra évoquer l'affaire, à condition que là matière soit susceptible de recevoir une décision définitive.