Chapitre VI — DE L'APPEL
Article 107
Il ne peut être formé, en cause d'appel, aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l'action principale.
Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers, et autres accessoires échus depuis le jugement dont appel, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement.
Ne pourra être considérée comme nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux même fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents.