Chapitre VI — DE L'APPEL
Article 105
Les délais d'appel sont suspendus par le décès de la partie succombante. Ils ne reprennent cours qu'après la notification faite aux héritiers, dans les conditions prévues aux articles 42 et 148.
Cette notification est valablement faite au domicile du défunt.
Les délais d'appel ne reprennent cours, lorsque cette notification est faite avant l'expiration des délais accordés à ces héritiers par la loi qui leur est applicable en matière de sucession pour faire inventaire et délibérer, qu'après l'expiration de ces délais.
En cas de changement de capacité de la partie succombante, les délais d'appel ne commencent à courir qu'après nouvelle notification à la personne qualifiée.