Chapitre VI — DE L'APPEL
Article 102
L'appel des jugements des tribunaux doit être formé dans le délai d'un mois; ce délai court à compter de la notification soit à personne, soit à domicile réél ou élu, lorsque les jugements ont été rendus contradictoirement, soit à dater de l'expiration du délai d'opposition, lorsque les jugements ont été rendus par défaut ; il court à l'encontre de celui qui aura fait notifier le jugement, du jour de cette notification.
La notification même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.