Article 4
Les règles générales d'organisation des carrières des différents corps sont, en application du présent statut, fixées par décret pour l'ensemble des administrations, services, collectivités locales, établissements publics et organismes publics visés à l'article 1'r ci-dessus.
Les décrets portant statuts particuliers précisent les modalités d'application du présent statut propres à chaque corps de fonctionnaires.
Les statuts particuliers du corps préfectoral, des personnels assurant des fonctions d'enseignement, des personnels de sécurité, des personnels des collectivités locales, des établissements publics et organismes publics visés à l'article 1°r ci-dessus et des personnels nommés à des emplois supérieurs peuvent, après avis du conseil supérieur de la fonction publique, prévu à l'article 12 ci-dessous, déroger à certaines dispositions du présent statut pour répondre aux besoins propres de ces corps à l'exception de celles relatives à l'avancement, aux régimes de rémunération et des pensions.
Les statuts particuliers des personnels diplomatiques et consulaires, peuvent après avis du conseil supérieur de la fonction publique, prévu à l'article 12 ci-dessous, déroger à certaines dispositions du présent statut pour répondre aux besoins propres de ces corps à l'exception de celles relatives aux régimes de rémunération et des pensions.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 77-9 (ج.ر عدد 28 لسنة 1977)