Article 6
Chacune des deux parties contractantes encouragera la coopération entre leurs services de radiodiffusion et de télévision, ansi que la coopération entre les institutions cinématographiques et sportives dans les deux pays, sur la base des accords directs entre les institutions interessées elle-mêmes des deux pays et dans les limites des autorisations prévues par les prescriptions en vigueur.
Chaque partie contractante facilitera l'organisation des séances de projection de films artistiques, documentaires, scientifiques et autres de l'autre partie.