Article 2
Au titre des exercices postérieurs à l'exercice 1964, les sociétés titulaires de titres miniers et de transport accordés en application du code pétrolier saharien et les sociétés qui leur sont associées dans le cadre des protocoles, accords ou contrats, visés à l'article 15, alinéa 2 et à l'article 31, alinéa 4, de l'ordonnance nº 59-1111 du 22 novembre 1958, ne constitueront plus de dotations au fonds de reconstitution des gisements, telles qu'elles étaient prévues par l'article 64, VII de l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958.
Les conditions de réintégration des dotations constituées antérieurement, demeurent celles fixées par l'article 66 de ladite ordonnance et par les textes pris pour son application.