Ordonnance n° 65-278

Création de la cour suprême. Art. 4. Sous réserve des modifications de compétence prévues ci-après et à intervenir, les cours et les tribunaux sont substitués, les premières aux cours d'appel, les seconds aux tribunaux de grande instance et aux tribunaux d'instance. Art. 5. Les attributions des tribunaux administratifs et celles des conseils de prud'hommes sont respectivement transférées aux cours et aux tribunaux. Art. 6. Les cours sont des juridictions à forme collégiale. Art. 7. - Les tribunaux statuent à juge unique en toutes matières, sous réserve des dispositions particulières à l'asses sort

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