Ordonnance n° 65-278
· ج.ر عدد 96 لسنة 1965
ملغى
Ordonnance nº 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1ª, Il est institué, sur l'ensemble du territoire national, quinze cours dont le siège est fixé comme suit : Alger Oran Annaba Ouargla Batna Salda Béchar Sétif Constantine Tiaret El Asnam Tizi Ouzou Médéa Tlemcen Mostaganem Art. 2. Dans le ressort de chaque cour, il est institué des tribunaux dont le nombre, le siège et le ressort sont fixés par décret. Art. 3. Il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la cour suprême. Art. 4. Sous réserve des modifications de compétence prévues ci-après et à intervenir, les cours et les tribunaux sont substitués, les premières aux cours d'appel, les seconds aux tribunaux de grande instance et aux tribunaux d'instance. Art. 5. Les attributions des tribunaux administratifs et celles des conseils de prud'hommes sont respectivement transférées aux cours et aux tribunaux. Art. 6. Les cours sont des juridictions à forme collégiale. Art. 7. - Les tribunaux statuent à juge unique en toutes matières, sous réserve des dispositions particulières à l'asses sort
TITRE III — Dispositions générales
Article 9
Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut déléguer soit au siège, soit au parquet : des magistrats d'une cour appartenant au siège ou au parquet, auprès d'une autre cour. des magistrats d'un tribunal auprès d'un autre tribunal ou d'une cour.