Article 1er
A titre provisoire, tant que la chambre criminelle de la Cour suprême n'est pas en état de fonctionner et jusqu'à une date qui sera fixée par décret conformément à l'article 45 de la loi n° 63-218 du 18 juin 1963, le pourvoi en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux de police, les tribunaux populaires correctionnels, les chambres correctionnelles des Cours d'appel. et les tribunaux criminels populaires, est porté devant la Cour d'appel siégeant toutes chambres réunies.