Article 5
L'instruction de l'affaire est confiée par le président de la commission à un de ses membres, qui peut procéder à tous actes d'investigation, auditions, perquisitions, relevés de comptes, ordonner toute mesure conservatoire, obtenir communication de toutes pièces, requérir l'assistance de tout agent de l'autorité, afin de parvenir à la manifestation de la vérité.
Le rapporteur ainsi désigné devra, en outre, faire établir au besoin en requérant les services d'un expert choisi sur la liste des experts près les tribunaux, l'inventaire complet des biens appartenant à la personne faisant l'objet de la procédure de confiscation sus-visée. || Au terme de cette instruction, il remet sont rapport au président de la commission.