Article 5
L'établissement des stations radioélectriques privées de toute nature servant à assurer l'émission, la réception ou à la fois l'émission et la réception des signaux et de correspondances, est subordonné à une autorisation spéciale accordée par le ministre des postes et télécommunications après avis des autres départements ministériels.
Toutefois, le ministre des postes et télécommunications peut délivrer une autorisation provisoire pour l'utilisation des stations radioélectriques privées lorsque les services projetés présentent un caractère d'urgence et d'utilité et ne peuvent être assurés par les moyens normaux de l'administration des postes et télécommunications.