Article 4
Les stations radioélectriques privées sont classées en trois catégories : 1°/ Stations destinées à l'établissement de communications privées. 2°/ Stations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage. 3°/ Stations d'amateur servant exclusivement à des communications utiles au fonctionnement des appareils, à l'exclusion de toute correspondance ayant un caractère d'utilité actuelle et personnelle.